E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
55. Pour l’application de l’article 34 à l’égard d’un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité, la condition prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa de cet article est qu’un seul fournisseur ou un seul entrepreneur a présenté une soumission acceptable.
Décision 1553-1, a. 55.